Commission paritaire 1090000: INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT ET DE LA CONFECTION

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  • 1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 37h30

    1.1. CHAMPS D'APPLICATION : GENERAL

    Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de la présente convention collective de travail sont applicables à partir du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou par quinzaine.
    Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, les adaptations de salaires ne sont applicables qu'à partir du premier jour de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois.
    Système de travail au rendement
    Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement.
    1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de travail au rendement.
    2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou plus.
    Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté, fixé dans le barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans.
    3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien compétent, désigné par une organisation de travailleurs, et par un technicien compétent, désigné par Creamoda.
    Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen.
    Travail à domicile
    Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum le groupe de salaires 3).
    Une indemnité forfaire de 10% du salaire brut est ajoutée au salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir gratuitement les fournitures telles que fils etc. aux ouvriers et ouvrières à domicile. Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui (ou elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est portée de 10 à 15%.
    L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15% est mentionnée séparément dans le carnet de salaires.

    1.1.1. SALAIRES HORAIRES : MAJEURS, A L'EXCEPTION DES OUVRIERS DE MOINS DE 21 ANS OCCUPES EN TANT QUE JEUNES EN APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE, ETUDIANTS, OU DEBUTANTS QUI LORS DE LEUR ENGAGEMENT N'ONT PAS ENCORE ATTEINT L'AGE DE 18 ANS, ET QUI N'ONT PAS ENCORE DEPASSE DE 6 MOIS LA PERIODE D'APPRENTISSAGE MAXIMUM

    Groupe de salaires
    Salaire de base 9,2619
    1 9,2866
    1bis 9,2991
    2 9,3916
    3 9,5837
    4 9,8791
    5 10,2869
    6 10,4734
    7 10,9389
    8 11,1754
    9 11,4170
    10 12,0622
    11 12,8056

    1.1.2. SALAIRES HORAIRES : OUVRIERS DE MOINS DE 21 ANS OCCUPES EN TANT QUE JEUNES EN APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE, ETUDIANTS, OU DEBUTANTS QUI LORS DE LEUR ENGAGEMENT N'ONT PAS ENCORE ATTEINT L'AGE DE 18 ANS, ET QUI N'ONT PAS ENCORE DEPASSE DE 6 MOIS LA PERIODE D'APPRENTISSAGE MAXIMUM

    (% du salaire de base)
    Les ouvriers de moins 21 ans qui ont dépassé de 6 mois la période d'apprentissage maximum, reçoivent le salaire prévu pour le groupe de salaire 1.
    Age à l'embauche Adaptations
    A l'embauche 1e adaptation 2e adaptation 3e adaptation 4e adaptation 5e adaptation
    20 100% 8,9840 9,2619
    19 100% 8,7062 8,9840 9,2619
    18 100% 8,4283 8,7062 8,9840 9,2619
    17 100% 8,1505 8,4283 8,7062 8,9840 9,2619
    16 100% 7,8726 8,1505 8,4283 8,7062 8,9840 9,2619

    1.1.3. SALAIRES HORAIRES : APPRENTIS INDUSTRIELS

    (% du 1/2 et 1/3 RMMMG)
    Les indemnités d'apprentissage mensuelles s’appliquent aux apprentis qui ont une attestation de la troisième année de l'enseignement secondaire et/ou une initation à la vie professionnelle de 6 mois au cours des trois années qui précèdent la conclusion du contrat d'apprentissage. Sinon, le pourcentage d’âge peut être appliqué à un tiers du RMMMG à l’âge de 21 ans (en lieu et place de 50%), à partir de la date à laquelle l’apprenti commence son apprentissage, pendant une période qui comprend 12 mois au maximum et qui est spécifiée dans le règlement d'apprentissage.
    Age lndemnité d'apprentissage mensuelle sur base du RMMMG d'un travailleur de 21
    1/2 du RMMMG 1/3 du RMMMG
    15 64% 419,1 279,4
    16 70% 458,4 305,6
    17 76% 497,7 331,8
    18 82% 537,0 358,0
    19 88% 576,3 384,2
    20 94% 615,6 410,4
    21 100% 654,8 436,6

    1.2. CHAMPS D'APPLICATION : ENTREPRISES-FOURNISSEURS A L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

    Groupe salarial
    1 9,5498
    2 9,7069
    3 10,0263
    4 10,5224
    5 11,2187
    6 12,1497
    7 13,3647