Commission paritaire 1100000: ENTRETIEN DU TEXTILE

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  • 1. SALAIRE : SALAIRES HORAIRES

    Les modalités d'application relatives à l'introduction des salaires barémiques liés aux catégories salariales comme présentées dans la CCT du 19 juin 2007 Classification des fonctions - salaires et conditions de travail (85638/CO/110) :

    Art. 9. Si, lors de l'attribution de la fonction de référence sur la base des dispositions, le barème de la nouvelle catégorie salariale est supérieur au salaire barémique appliqué dans l'entreprise au 1er juin 2007 et perçu par le travailleur, l'employeur applique la différence salariale sur la base de 3 échéances. L'employeur verse à chaque fois 1/3 de la différence salariale, pour laquelle il est toujours tenu compte aussi bien de l'indice que de l'augmentation salariale conventionnelle. La première adaptation salariale aura lieu le 1er janvier 2008. Les augmentations suivantes seront appliquées le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2011.

    Art. 10. Si, lors de l'attribution de la fonction de référence sur la base des dispositions, le barème de la nouvelle catégorie salariale est inférieur au salaire barémique appliqué dans l'entreprise au 1er juin 2007, 50% des augmentations salariales conventionnelles seront appliquées sur la base du barème de l'entreprise. Cette règle des 50% s'applique jusqu'au moment où le salaire barémique en vigueur dans l'entreprise et le niveau du salaire barémique de la nouvelle catégorie salariale seront ramenés à niveau. Cette règle des 50% ne s'applique cependant qu'aux augmentations salariales conventionnelles et pas aux indexations.

    Art. 11. La différence réelle qui existe entre le salaire barémique et le salaire effectivement payé que percevait le travailleur avant l'introduction de la nouvelle classification doit toujours être maintenue, à moins que la différence ne soit la conséquence d'un acompte sur l'application de la classification de fonction et/ou d'une prime de polyvalence.

    Art. 12. Les travailleurs nouvellement recrutés, qui prennent leur fonction au moment où les niveaux intermédiaires sont appliqués conformément aux dispositions des articles 9 et 10, perçoivent le salaire du niveau intermédiaire en vigueur au sein de l'entreprise pour la catégorie salariale du nouveau travailleur.

    1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS : MOINS DE 50, à l'exception des entreprises qui ont adhéré à la CCT du 9 mars 1983 relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle

    1.1.1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    Catégorie salariale
    1 11,2414
    2 11,5270
    3 11,8125
    4 12,0994
    5 12,3837
    6 13,2779
    7 13,5906
    8 14,9183

    1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS : PLUS DE 50, et les entreprises ayant adhéré à la CCT précitée du 9 mars 1983

    1.2.1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 37h30

    Catégorie salariale
    1 11,3972
    2 11,6834
    3 11,9697
    4 12,2556
    5 12,5417
    6 13,4497
    7 13,7646
    8 15,1095

    2. SALAIRE : RMMMG

    Vu que la CCT sectorielle ne prévoit pas de montant pour le RMMMG, c’est le montant du RMMMG interprofessionnel de la CCT 43 du CNT qui est appliqué (voir CP 200), lequel est indexé annuellement dans la CP 110 au 1 janvier.
    CCT du 17 mai 2005 Revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) (77658/CO/110)


    Art. 4. Les ouvriers pour qui la différence entre :
    - d'une part le salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours, calculé sur la base du taux horaire du RMMMG, diminué
    - d'autre part : du salaire effectivement gagné pendant la même période,
    se solde par un résultat positif, ont droit à un supplément salarial égal à ce solde.

    Art. 5. Pour la fixation du salaire annuel effectivement gagné, ne sont pas pris en considération :
    - la prime de fin d'année;
    - les éléments mentionnés dans le commentaire de l'article 4 de la CCT du 25 juillet 1975, conclue au sein du CNT, relative à la garantie d'un RMMMG, à savoir : e.a. les sursalaires pour les heures supplémentaires, les indemnités pour les frais de déplacement, les indemnités pour l'affiliation à une organisation syndicale, les indemnités pour la fourniture et l'entretien de vêtements de travail, les allocations sociales de maladie ou de chômage, les pécules de vacances.

    Art. 7. Lorsqu'un ouvrier, dont le salaire horaire effectivement payé, est inférieur au taux horaire du RMMMG, bénéficie d'une forme de revenu de remplacement prévue par la loi (allocation de chômage, indemnité de maladie, indemnité de congé pré- ou postnatal, indemnité en cas d'accident du travail, indemnité en cas de maladie professionnelle), l'employeur mentionne comme salaire horaire de l'intéressé le taux horaire du revenu minimum mensuel garanti en vigueur à ce moment-là.

    Art. 8. La conversion du RMMMG en taux horaire s'effectue toujours selon les dispositions prévues dans le commentaire de l'article 5 de la CCT du 25 juillet 1975: le montant mensuel est multiplié par 12, divisé par 52 et divisé par 38 ou en bref : le montant mensuel est multiplié par le facteur 0,00607 (régime de 38 heures) ou le montant mensuel est multiplié par 12, divisé par 52 et divisé par 37,5 ou en bref : le montant mensuel est multiplié par le facteur 0,00615 (régime 37,5 heures).

    2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS : MOINS DE 50, à l'exception des entreprises qui ont adhéré à la CCT du 9 mars 1983 relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle

    REGIME (sur base hebdomadaire)
    38h 9,8591

    2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS : PLUS DE 50, et les entreprises ayant adhéré à la CCT précitée du 9 mars 1983

    REGIME (sur base hebdomadaire)
    37h30 9,9889

    3. SALAIRE : ETUDIANTS

    (pourcentage du salaire minimal applicable pour la catégorie salariale 1)
    Expérience dans le secteur
    0 à 149 heures 80%
    150 à 299 heures 90%
    A partir de 300 heures 100%