Commission paritaire 2140000: INDUSTRIE TEXTILE

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      • En vigueur au 01/09/2019 Consulter l'historique de la commission paritaire.

        ( Dernière actualisation de la page: 17/10/2019 )
      • Augmentation conventionnelle de 26€ au 9/2019.
        En cas d’indexation et d'augmentation CCT en application des CCT sectorielles, les salaires minimums et les salaires réels sont indexés.

        Pour le présent barème salarial, les salaires des jeunes ont été maintenus. Il n'y a jamais eu de salaires sectoriels pour les étudiants. Eu égard à sa nature supplétive, la CCT n°50 du CNT est d'application, mais uniquement pour les travailleurs âgés de moins de 1 ans sous contrat d'étudiant.
      • Table des matières

  • 1. MONTANTS MENSUELS : A PARTIR DE 21 ANS

    La courbe d'expérience débute à l'âge de 21 ans.
    Expérience (années) Catégorie
    1 2 3 4 5 6
    0 1.972,34 2.014,46 2.082,89 2.125,02 2.205,96 2.313,32
    1 1.991,52 2.035,97 2.106,18 2.147,46 2.236,02 2.349,41
    2 2.010,80 2.057,70 2.129,71 2.171,13 2.266,53 2.386,05
    3 2.030,33 2.079,69 2.153,55 2.195,45 2.297,43 2.423,29
    4 2.050,05 2.101,93 2.177,64 2.220,00 2.328,77 2.461,14
    5 2.069,95 2.124,42 2.201,98 2.244,87 2.360,57 2.499,58
    6 2.090,09 2.147,14 2.226,64 2.270,02 2.392,79 2.538,63
    7 2.110,38 2.170,11 2.251,60 2.295,46 2.425,44 2.578,32
    8 2.130,90 2.193,32 2.276,81 2.321,17 2.458,59 2.618,62
    9 2.151,66 2.216,81 2.302,31 2.347,17 2.492,17 2.659,57
    10 2.172,56 2.240,54 2.328,11 2.373,51 2.526,26 2.701,18
    11 2.193,70 2.264,54 2.354,22 2.400,11 2.560,81 2.743,48
    12 2.215,06 2.288,83 2.380,61 2.427,04 2.595,85 2.786,45
    13 2.236,60 2.313,33 2.407,32 2.454,29 2.631,37 2.830,07
    14 2.258,40 2.338,15 2.434,32 2.481,82 2.667,37 2.874,41
    16 2.280,38 2.363,24 2.461,64 2.509,70 2.703,90 2.919,47
    18 2.302,60 2.388,56 2.489,28 2.537,86 2.740,92 2.965,24
    20 2.325,05 2.414,20 2.517,23 2.567,10 2.778,46 3.011,73
    22 2.347,70 2.440,13 2.545,52 2.595,24 2.816,57 3.058,99
    24 2.370,60 2.466,30 2.574,09 2.624,42 2.855,15 3.106,98

    2. MONTANTS MENSUELS : CAS PARTICULIERS

    - L'employé dont la fonction appartient à la catégorie 1 de la classification des fonctions et qui a au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise, est rémunéré en tenant compte du barème d'expérience correspondant à la catégorie 2 de l'échelle de rémunération.

    - L'employé dont la fonction appartient à la catégorie 5 ou 6 de la classification de fonctions, peut, au cours de la première année d'occupation dans l'entreprise, être rémunéré en tenant compte du barème d'expérience correspondant à une catégorie inférieure de l'échelle de rémunération.

    - Pour les contremaîtres et les chefs-contremaîtres qui ont été engagés sous contrat de travail d'employé, la rémunération mensuelle effective correspond à ce qui a été prévu dans l'échelle salariale du personnel dirigeant sous statut d'ouvrier, introduite par la convention collective de travail du 9 novembre 2001 portant actualisation de la classification de fonctions pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie, telle qu'introduite par le point V, "Classification de fonctions et échelle salariale barémique" de la convention collective de travail nationale du 4 mars 1993 pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie.

    - A l'employé qui exerce la fonction de représentant de commerce, il est garanti une rémunération minimale pendant la première année d'occupation, qui est égale à la rémunération renseignée à la rémunération de départ de la catégorie 4 de l'échelle de rémunération. A partir de la deuxième année dans l'entreprise, cette rémunération minimum garantie est égale à celle prévue à la rémunération de départ de la catégorie 5 de l'échelle de rémunération. Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le décompte définitif est établi sur la base des rémunérations payées au cours de l'année civile écoulée.

    - Pour les employés occupés en double équipe, en équipe de nuit et pour les régimes de travail spéciaux, les coefficients conventionnels, en vigueur pour les ouvriers, sont appliqués pour le calcul des rémunérations des employés impliqués dans ces régimes de travail.

    - Pour les employés qui sont âgés de moins de 21 ans l'échelle dégressive suivante est d'application (pourcentages de la rémunération correspondant à la rémunération de départ de la catégorie) :

    Age
    18 92,50%
    19 100% après une année d'ancienneté 95,00%
    20 100,00%