Commission paritaire 1430000: PECHE MARITIME

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  • 1. SOUS-SECTEUR : ENTREPOTS (ONSS 086)

    Les salaires des jeunes ont été supprimés à partir du 01/07/2007. Il y a des salaires minimums pour les travailleurs sous contrat de travail étudiant. En conséquence, la CCT 50 relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans n'est pas d’application. La CCT 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel est bien d’application.

    1.1. REGIME (sur base hebdomadaire) : 38h

    1.1.1. SALAIRES HORAIRES : OUVRIERS

    Catégorie
    Non-qualifié 12,50
    Spécialisé 12,87
    Qualifié 13,27

    1.1.2. SALAIRES HORAIRES : ETUDIANTS

    Catégorie Age
    21 20 19 18
    100% 95% 90% 85%
    Non-qualifié 12,50 11,88 11,25 10,63
    Spécialisé 12,87 12,23 11,58 10,94
    Qualifié 13,27 12,61 11,94 11,28

    2. SOUS-SECTEUR : MARIN PECHEUR (ONSS 019)

    Loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.

    Art. 2. Un marin pêcheur est toute personne employée comme membre d'équipage d'un navire de pêche en exécution d'un contrat d'engagement conclu avec l'armateur.

    Art. 29. Le marin pêcheur est rémunéré sur la base d'un salaire variable équivalant à un pourcentage du revenu brut total de la pêche réalisée au cours du voyage en mer concerné.

    Art. 30. § 1er. Le salaire auquel le marin pêcheur a droit sur une période de référence déterminée ne peut en aucun cas être inférieur au montant obtenu en multipliant le salaire journalier minimum garanti par le nombre de journées du voyage en mer ou des voyages en mer effectués durant cette période de référence.

    Le salaire journalier minimum garanti ne peut en aucun cas être inférieur au revenu mensuel minimum garanti des ouvriers, converti en salaire journalier.

    2.1. : SALAIRE VARIABLE

    2.1.1. CLASSE : A (<132 kW)

    Pourcentages de la recette totale brute de la prise réalisée durant le voyage de mer.

    Fonction
    Patron 5,5%
    Second 4,5%

    2.1.2. CLASSE : B (132-221 kW)

    Fonction
    Motoriste 5,0%
    Timonier 4,5%
    Matelot 4,5%
    Matelot léger 2,5%
    Mousse 2,0%

    2.1.3. CLASSE : C (>221kW)

    Fonction
    Patron 4,5%
    Second 3,5%
    Motoriste 4,0%
    Timonier 3,5%
    Matelot 3,5%
    Matelot léger 1,5%
    Mousse 1,0%

    2.2. : SALAIRE JOURNALIER MINIMUM GARANTI

    Le salaire journalier minimum garanti, visé à l'article 30 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, est établi sur la base des rémunérations de base en vigueur pour la pêche maritime en matière d'accidents de travail, telles que fixées par l'AR du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.

    Pour les navires relevant de la classe A (bateaux de pêche à moteur de moins de 132 kW) et/ou de la classe B (bateaux de pêche à moteur de 132 kW à 221 kW inclus), qui pratiquent la pêche de jour et ont une puissance maximale de 221 KW et une jauge maximale de 70 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche belge, et pour les navires relevant de la classe C (bateaux de pêche à moteur de plus de 221 kW), qui pratiquent la pêche de jour et ont une jauge maximale de 50 TB et débarquent leurs prises dans un port de pêche belge, le salaire de base est converti en un salaire journalier au moyen de la formule suivante :

    (Rémunération de base accidents de travail x 65%) / 220

    Ces formules ne sont pas applicable pour les voyages de plus de 48 heures avec des navires relevant des classes A et/ou B.

    2.2.1. CLASSE (suivant le moteur du bateau de pêche) : A (moteur de moins de 132 kW)

    Fonction
    TWO BWO / OVL / PREMIE
    Patron 96,51 96,51
    Second 87,65 87,65
    Matelot ou Timonier 84,35 84,35
    Matelot léger 66,38 66,38
    Mousse 44,25 44,25
    Matelot-motoriste 88,59 88,59
    Aspirant pont-moteurs 66,38 66,38

    2.2.2. CLASSE (suivant le moteur du bateau de pêche) : B (moteur entre 132-221 kW)

    Fonction
    TWO BWO / OVL / PREMIE
    Patron 102,4700 132,4209
    Second 102,4700 132,4209
    Matelot ou Timonier 102,4700 132,4209
    Matelot léger 66,3800 66,3800
    Mousse 44,2500 44,2500
    Motoriste 102,4700 132,4209
    Aspirant pont-moteurs 66,3800 66,3800

    2.2.3. CLASSE (suivant le moteur du bateau de pêche) : C (moteur de plus de 221 kW)

    Fonction
    TWO BWO / OVL / PREMIE
    Patron 102,4700 132,4209
    Second 102,4700 132,4209
    Matelot ou Timonier 102,4700 132,4209
    Matelot léger 66,3800 66,3800
    Mousse 44,2500 44,2500
    Motoriste stagiaire 102,4700 132,4209
    Motoriste 102,4700 132,4209
    Aspirant pont-moteurs 66,3800 66,3800