2.
DONNEES RELATIVES AU SALAIRE MINIMUM
: Travail à domicile
Les travailleurs qui effectuent du travail à domicile ont droit à un montant forfaitaire de 10 % minimum de la rémunération au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile. Des pourcentages inférieurs ne sont pas autorisés.
Dénomination commission paritaire:
ENTREPRISES AGREEES FOURNISSANT DES TRAVAUX OU SERVICES DE PROXIMITE
Champ d'application: Articles 3 et 4: travailleurs qui effectuent exclusivement des prestations dans le cadre du système des titres-services financé par la Région flamande ou la Région wallonne; Article 5: travailleurs qui effectuent exclusivement des prestations dans le cadre du système des titres-services financé par la Région de Bruxelles-Capitale; Article 6: travailleurs qui effectuent à la fois des prestations dansle cadre du système des titres-services financé par la Région flamande ou la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
Date de signature:
07/07/2025
Fin de validité:
01/03/2025
Date de dépôt:
21/08/2025
Date d'enregistrement:
28/10/2025
Numéro d'enregistrement:
196132
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge:
27/11/2025
Force obligatoire demandée:
Non
Date de l'arrêté royal:
Date du Moniteur belge:
inforco.col.subjects:
TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF,
SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM,
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE,
DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL,
SALAIRES REELS,
PRIME UNIQUE,
TRAVAIL A DOMICILE,
SALAIRES,
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES,
PRIME UNIQUE